Notre médecin, notre pharmacien, notre dentiste et tous les professionnels de santé sont soumis au secret médical. Mais savez-vous ce qu’a le droit ou non de dire le médecin ? Et à qui peut-il s’adresser ? LQDP fait le point.
Le secret médical : droit inaliénable du patient
Le code de la santé publique (article R4127-4) est très clair : « Le secret professionnel [le secret médical, NDLR], institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
L’intérêt du secret médical est double. D’intérêt public d’une part, car chacun doit pouvoir être soigné convenablement et doit avoir la garantie de pouvoir se confier à un médecin, peu importe sa situation, afin de bénéficier de soins adaptés sans crainte aucune. Pour rappel, le droit au respect de l’intimité est inscrit dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme.
D’intérêt privé d’autre part puisque le médecin se doit de garantir le secret au patient qui se confie à lui. Le Conseil national de l’Ordre des médecins souligne d’ailleurs que le secret médical est « un comportement imposé par la nature des informations dont la divulgation à des tiers pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l’intimité de la personne qui s’est confiée au médecin. » Au contraire, le secret médical n’est pas opposable au patient : le médecin doit lui fournir une information loyale, claire et appropriée sur son état.
Quid de la divulgation à des tiers ?
Le secret médical est une obligation générale et absolue. Ne pas le respecter, en révélant donc une information qui a trait à la santé du patient, est une infraction punie par la loi : jusqu’à une année de prison et 15 000 euros d’amende. Si cette obligation paraît évidente quant au traitement de l’information – le médecin n’a pas le droit de communiquer des informations à une compagnie d’assurances par exemple -, peut-il communiquer à la famille des données concernant son patient ? Eh bien non, et nous sommes nombreux à l’ignorer ! Comme le rappelle parfaitement l’article consacré au secret médical dans le dernier numéro de Conseils des notaires, « tous les membres de la famille sont considérés comme des tiers à la relation thérapeutique. » Aussi, lorsque certains appellent le médecin de leurs parents pour en savoir davantage sur leur état de santé, le professionnel de santé n’est pas supposé s’épancher sur ce sujet. Mais la réalité est tout autre : il est rare qu’un médecin taise l’état de santé de son patient auprès de sa famille, même s’il s’agit officiellement d’une faute. Néanmoins, en cas de diagnostic grave ou de pronostic vital engagé, les règles évoluent (voir infra).
Le patient peut en outre désigner une personne de confiance. Cette dernière peut donc s’enquérir du proche dont elle est la personne de confiance et la parole du médecin à son égard est alors libre.
Le dossier médical partagé : la santé connectée au service des patients ?
Les exceptions au secret médical
Un diagnostic grave ou un pronostic vital engagé
Une dérogation a été mise en place pour les proches d’un patient dont le diagnostic est grave ou le pronostic vital engagé. Le médecin peut alors donner les informations qui lui semblent nécessaires aux membres de la famille, au conjoint, afin qu’ils puissent soutenir le patient. Ladite dérogation trouve place dans l’article L1110-4 alinéa 6 du Code de la santé publique : « en cas de diagnostic ou de pronostic graves, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance […] reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. » Le patient a néanmoins la possibilité de s’opposer à la divulgation de son état de santé auprès de la famille.
Si le patient n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté, le médecin doit s’adresser à la personne de confiance ou à la famille, si aucune personne de confiance n’a été désignée.
Le décès du patient
Lors du décès d’un patient, le secret médical peut en partie être levé à la demande de la famille. Les ayants droit peuvent en effet avoir accès à certaines informations afin de connaître la cause du décès, pour permettre de la défense de la mémoire du défunt ou encore pour faire valoir leurs droits, auprès des assurances notamment. Là encore, le patient peut refuser à son médecin ou à tout autre professionnel de santé la divulgation de ces informations à la famille.
Bon à savoir, en cas de don d’organes, l’avis des proches n’est pas pris en compte : la législation estime que le consentement d’un patient à un don d’organes ou de tissus est présumé, sauf s’il s’y est opposé avant son décès. Comme le souligne Rosine Maiolo pour le magazine Conseils des notaires, les proches « doivent simplement témoigner de l’éventuel refus que le défunt aurait exprimé de son vivant auprès d’eux. »
En cas d’infractions pénales…
Il arrive parfois que le médecin puis communiquer des informations concernant son patient à des tiers. Il peut notamment signaler au procureur de la République, avec l’accord de la victime, des sévices ou privations laissant présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises. Le médecin a également la possibilité d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices infligées à un mineur ou une personne incapable de se protéger. Il peut en outre signaler les pratiques de dopage d’un sportif ou les accidents du travail.
…Ou lorsque la protection du patient est en jeu
Si la protection du patient l’exige, le médecin peut transmettre certaines informations le concernant à des tiers. Le médecin peut par exemple déclarer les maladies contagieuses à l’autorité sanitaire, informer le préfet des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui qui détiennent une arme ou désirent en acquérir une. Dans certains cas, il peut aussi établir un certificat médical préalable à une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. Enfin, le médecin n’enfreint pas la loi s’il déclare au Procureur de la République la nécessité de placer une personne sous sauvegarde de justice.
Le secret médical partagé
En cas d’une nécessaire continuité de soins ou afin de choisir la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent être amenés à échanger des informations sur le patient pris en charge. La loi évoque le « secret partagé » (article L1110-4 du Code de la santé publique).
Pour en savoir davantage sur le secret médical, n’hésitez pas à vous procurer le dernier numéro du magazine Conseils des notaires, riche d’enseignements et accessible à tous. Disponible en kiosque, 6,90 €.
Sources
– Code de la Santé publique,
– Conseil national de l’Ordre des médecins,
– Service-public.fr,
– Conseils des Notaires,
– 66 Millions d’Impatients.